Un des règlements relatif aux heures de cloche, d’ouverture des portes, du commencement et de la fin du travail dans les arsenaux en 1881. Cela ne rigole pas à cette époque.

Un des règlements relatif aux heures de cloche, d’ouverture des portes, du commencement et de la fin du travail dans les arsenaux en 1881. Cela ne rigole pas à cette époque.  

Brest          
Arrêté   

 

Tableau des heures de cloche

Relatif aux heures, d’ouverture des portes, du commencement et de la fin du travail dans les arsenaux.
Paris, le 27 septembre 1881.
Le Ministre de la Marine et des Colonies
Arrêté
Article premier.
Un tableau renfermant toutes les indications d’heures relatives aux différents sons de cloche qui règlent l’entrée et la sortie des ouvriers, ainsi que le commencement et la fin des périodes de travail et de repos, est annexé au présent arrêté.

Le travail doit commencer ou cesser dans tout l’arsenal strictement aux heures fixées par ce tableau.
Toutefois, dans certains cas particuliers, temporaires ou permanents, lorsque les ouvriers travaillent sur un point de l’arsenal, à terre ou à bord, tel que le trajet de ce point à l’emplacement du casier exige près de dix minutes, les heures indiquées au tableau pour le commencement ou pour la cessation du travail, quand celui-ci comporte l’ouverture des casiers, seront retardées ou avancées de la quantité nécessaire, déterminée par un règlement local délibéré en conseil d’administration et dont il est envoyé copie au Ministre.
Article. 2.
Cloche d’avertissement.
Tous les matins, sauf les jours fériés, une heure avant l’heure assignée sur le tableau réglementaire mentionné à l’article 1er, pour le commencement du travail, il y a un son de cloche d’avertissement, en branle, dont la durée est de quinze minutes et à la fin de laquelle les portes à deux battants de l’arsenal sont ouvertes.

Cloche d’appel. 
Après vingt-cinq minutes d’intervalle, la cloche d’appel sonne à toute volée pendant dix minutes et elle continue à tinter pendant les cinq minutes suivantes.

Fermeture des portes.
Au dernier son de ce tintement, les portes de l’arsenal sont closes.
Après un intervalle de cinq minutes, un son de cloche d’une durée de quinze secondes annonce le commencement du travail.
Retardataires.

Retardataires,
Après la fermeture des portes de l’arsenal, les ouvriers en retard ne peuvent plus entrer qu’un à un, en faisant inscrire par un surveillant de chaque service, préposé à cet effet, leurs profession, chantier ou atelier, leur nom, prénoms et grade.
Cette entrée des retardataires n’a lieu que pendant une demi-heure après la fin de chaque cloche d’appel, et pendant le dernier quart d’heure de repos de midi, dans la saison où les ouvriers ne sortent pas pour dîner.
Les bulletins d’ouvriers qui ont franchi en retard, la porte de l’arsenal sont envoyés directement au bureau des travaux des travaux et au service intéressé.
En dehors des heures réglementaires pour les entrées des ouvriers, ils ne peuvent être admis dans l’arsenal qu’avec les permis exigés pour toute personne autre que les officiers et agents entretenus en uniforme.

Repos du déjeuner
La suspension du travail pour le déjeuner, aux époques réglementaires, est annoncée par un son de cloche, d’une durée d’une minute, qui commence à l’heure assignée, sur le tableau des heures de cloche, pour le repos du déjeuner.
La reprise du travail a lieu au moment où cesse un son de cloche, qui commence cinq minutes avant la fin du repos pour le déjeuner.

Repos du dîner sans sortie.
La suspension et la reprise du travail, pour le repos du dîner sans sortie de l’arsenal, se font dans les mêmes conditions de sonneries que pour le repos du déjeuner.

Repos du dîner avec sortie.
La suspension du travail, pour le dîner avec sortie de l’arsenal, est annoncée par un son de cloche d’une durée d’une minute, qui commence à l’heure assignée sur le tableau des heures de cloche pour le repos du dîner ; cinq minutes après, les portes de l’arsenal sont ouvertes et la sortie a lieu sur un son de cloche d’une durée de quinze secondes.
La rentrée des ouvriers est annoncée par un son d’appel à toute volée, d’une durée de quinze minutes, à toute volée pendant dix minutes et en tintement pendant les cinq dernières, commençant vingt minutes avant l’heure assignée pour la reprise du travail : cette reprise a lieu sur un son de cloche d’une durée de quinze secondes. Les portes de l’arsenal sont ouvertes au début de la cloche d’appel et fermées à son dernier tintement.
Pavillons hissés pendant le repos.
Un ou plusieurs pavillons restent hissés dans les points les plus apparents de l’arsenal pendant toute la durée des repos.

Cessation du travail
La cessation du travail, le soir, est annoncés par un son de cloche d’une durée d’une minute, à l’heure assignée sur le tableau réglementaire ; les pavillons sont hissés cinq minutes après la cessation du travail, un son de cloche, d’une durée de quinze secondes, annonce l’ouverture des portes et le commencement de la sortie.

La visite des pompiers

La visite des pompiers pour l’extinction des feux commence au moment de la cessation du travail.

Art.3.

Distribution des marrons.
Les ouvriers, immédiatement après leur entrée dans l’arsenal, se dirigent vers leurs ateliers ou vers les points des chantiers où sont déposés les marrons qui doivent servir à constater leur présence.
Ces marrons portent tous, outre le numéro affecté à chaque ouvrier, des signes conventionnels indiquant la direction ou le service, ainsi que l’atelier, desquels l’ouvrier dépend.
Les marrons d’un même groupe d’ouvriers sont renfermés dans un ou plusieurs casiers fermant à clef, laquelle est remise au maître, chef contremaître, ou à tout autre agent du même rang chargé de procéder aux opérations. Tous les surveillants de service doivent donc être rendus à leur poste au commencement de la cloche d’appel, moment fixé pour l’ouverture des casiers, et ils restent auprès des casiers pendant la durée de ladite cloche, pour remettre eux-mêmes les marrons aux ouvriers, au fur et à mesure qu’ils se présentent.

Art.4.

Remise des marrons dans les casiers.
Après le son de cloche annonçant la cessation des travaux, pour la sortie de l’arsenal, les ouvriers se dirigent vers les casiers, qui sont ouverts à ce moment, et, sous la surveillance du maître, chef contremaître, contremaître ou agent de service, ils déposent dans leurs cases respectives les marrons qu’ils ont reçus à leur arrivée. Il y a donc deux prises et deux remises de marrons par jour, quand les ouvriers sortent de l’arsenal à midi, et il n’y a qu’une seule prise de marrons et une seule remise de marrons, quand ils ne sortent pas à midi.

Art.5.

Diverses sortes de marrons
Les marrons qui n’ont pas été pris le matin ou après dîner sont retirés des casiers, placés dans une boîte attenante et remplacés par des tampons en bois, peints en noir.
Les mêmes tampons sont placés dans les cases restées vides, après le dépôt des marrons, à midi et le soir ; ils représentent les absences.
Les cases affectées à des ouvriers exempts d’appel, malades à domicile ou à l’hôpital, en congé limité ou illimité, et en prison, sot remplies par des tampons noirs présentant en blanc, suivant les cas, les initiales E., M., H., C., P.,
Tout ouvrier qui, après avoir été dans une des positions qui viennent d’être énumérées, revient au travail, doit provoquer, de la part du surveillant de service, l’enlèvement du tampon et la remise du marron qui le concerne, sans quoi il s’expose à perdre sa journée, et aucune réclamation n’est ultérieurement admise.

Art.6.
Durée de la prise des marrons.
La durée de la prise des marrons à l’arrivée est exclusivement limitée à la durée de la cloche d’appel, aussi bien à l’entrée le matin qu’à la rentrée après la sortie de midi ; les casiers ouverts au début de cette cloche, sont fermés au moment où elle cesse, et les marrons ne peuvent plus être délivrés aux retardataires que dans les conditions spécifiées à l’article suivant.

Durée de leur remise.
La fermeture des casiers, après le dépôt des marrons pour la sortie des ouvriers, a lieu dix minutes après la cloche annonçant la cessation du travail, soit cinq minutes après l’ouverture des portes pour la sortie. 

Art.7. 

Admissions des retardataires
Les ouvriers en retard, qui se présentent au maître chargé de leur chantier ou atelier, pendant les cinq minutes qui suivent la fermeture des casiers, sont admis au travail avec une réduction de un dixième de journée ; ceux qui se présentent plus tard, jusqu’à la limite de une demi-heure, après la fermeture des casiers, peuvent être admis également avec une réduction de deux dixièmes.
Lorsqu’ il n’y a point de prises de marrons après le dîner, les ouvriers qui ont été absents pendant la matinée sont admis pour la demi-journée de l’après-midi, s’ils se présentent au maître chargé de leur chantier ou atelier avant l’heure de la cloche annonçant la fin du repos du dîner.
Sur l’ordre des maîtres chargés des chantiers ou ateliers, les marrons sont remis par le surveillant de service aux ouvriers admis comme retardataires ou pour la demi-journée du soir.
L’ouvrier qui n’a pas remis son marron au casier avant la sortie de l’arsenal est considéré comme absent, et perd, ou sa journée entière, ou sa demi-journée, suivant que la journée de travail est divisée, ou non, par une sortie à midi.

Art.8.

Bulletins des absents
Aussitôt après chaque distribution de marrons, le surveillant de service dresse, en double expédition, d’après un modèle déterminé, un bulletin des ouvriers absents ou de ceux admis avec une réduction de journée.

Ce bulletin donne les noms, prénoms, grade, numéros de matricule et de marrons des absents ou retardataires. Il est signé par le surveillant de service et visé par le maître du chantier ou de l’atelier.
Les deux expéditions de ce bulletin sont ensuite portées, dans le moindre délai possible, l’une au détail des travaux, et l’autre à la direction ou au service intéressé.
Des bulletins analogues constatent de la même manière les admissions faites avant la reprise du travail du soir.
Lorsqu’il n’y a qu’une prise de marrons pour toute la journée, ces bulletins sont indépendants de ceux dits de situation, qui doivent être remis, tous les matins, aux officiers chargés des chantiers et ateliers. 

Art.9.

Appel nominal
S’il arrivait que, par un motif accidentel quelconque, la prise des marrons, le matin, ou le dépôt des mêmes marrons, le soir, ne fût pas possible, il y serait suppléé par un appel nominal, fait dans les conditions de temps et de durée énumérées à l’article 6 ; les résultats de ces rappels seraient transmis au surveillant des casiers pour la rédaction du bulletin prescrit à l’article 8.

Art.10.
Surveillance des casiers
Un officier de chaque service doit être présent dans l’arsenal, aux heures des appels, afin de surveiller, au besoin, la prise ou le dépôt des marrons et autres opérations se rattachant à la constatation de la présence des ouvriers.
Il est désigné, à tour de rôle, dans chaque direction, un certain nombre de maîtres de service, lesquels, outre qu’ils veillent au maintien du bon ordre, reçoivent pour mission de s’assurer que les surveillants chargés de présider aux casiers sont à leur poste aux heures réglementaires.
Ces maîtres remettent le lendemain ou de suite, en cas d’urgence, à l’officier de service un rapport dans lequel ils font connaître les chantiers et ateliers qu’ils ont inspectés. Ce rapport est ensuite transmis au sous-directeur avec les observations de l’officier de service, s’il y a lieu. 

Art.11.

Obligations imposées au détail des travaux.

Il est obligatoire, pour les délégués du commissaire aux travaux d’assister, chaque jour, au dépôt des marrons, à la sortie des ouvriers, dans un certain nombre d’ateliers, sans préjudice des contre-appels qu’il est toujours dans leur droit, aux termes de l’article 40 de l’ordonnance de 1884 de faire exécuter, à un instant quelconque de la journée.
Le lundi de chaque semaine, le commissaire aux travaux adresse au commissaire général une note indiquant les chantiers et ateliers dans lesquels ses délégués ont assisté, pendant la semaine, aux opérations ayant pour objet de constater la présence des ouvriers à l’arsenal.

Art.12.

Pièces à communiquer au détail des travaux
Pour assurer l’exécution de l’article précédent, il est remis au commissaire aux travaux l’état des hommes employés dans chaque atelier. Cet état comprend les noms, prénoms, numéros de matricule et de marrons, ainsi que les soldes matriculaires de chaque ouvrier.
Toutes les fois qu’un ouvrier est nouvellement admis, l’agent administratif du service intéressé lui fait donner un numéro de marron et instruit le détail des travaux de l’atelier où l’ouvrier est entré et du numéro qui lui est affecté.
Quand, au contraire, un ouvrier est décédé, a été congédié ou se trouve en état de désertion, son marron est retiré du casier, remplacé par un tampon en bois blanc et remis au maître d’atelier. L’avis de ces mouvements est donné au détail des travaux par l’agent administratif du service intéressé.

Art.13. 

Dispositions concernant la comptabilité et le port des marrons.
Les marrons comptent à l’inventaire de chaque atelier, et les ouvriers en sont responsables envers les maîtres.
La valeur de chaque marron est fixée à vingt-cinq centimes.
Tout ouvrier qui perd son marron doit en faire, sans délai, la déclaration à son chef immédiat, lequel prend des mesures pour que ce marron soit remplacé avant la fin de la journée.
Pendant les heures de travail, l’ouvrier doit porter sur lui le marron qu’il a pris en arrivant, et le représenter à la première réquisition, sous peine d’une nuit de prison.

Art.14. 

Pénalités concernant les surveillants des casiers.
Tout préposé à la prise ou au dépôt des marrons, qui ne se trouve pas à son poste, près des casiers, aux heures et pendant les délais réglementaires, est puni de la perte de sa demi-journée.
Dans le cas où, à la suite d’une enquête administrative, il serait démontré qu’un surveillant a sciemment porté présent un ouvrier non venu au travail, ledit surveillant serait poursuivi conformément aux lois.
À cet effet, les bulletins des absents, signés par les surveillants et transmis par eux, chaque jour, au détail des travaux, sont conservés soigneusement pendant une année, pour servir de pièces de conviction, au besoin.

Publicité à donner au Règlement et au tableau des heures de cloche.

Art.15.

Le présent règlement, imprimé ainsi que le tableau des heures de cloche, est déposé dans chaque atelier, où les agents du personnel ouvrier peuvent en prendre connaissance sur place ; il en est aussi distribué des exemplaires à MM. les chefs de service, officiers, maîtres entretenus, conducteurs et agents de même grade, et le tableau est affiché à toutes les issues de l’arsenal.
Signé CLOUÉ.

 

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